Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENS0602083A
En particulier, l’article 19 stipule :
Le jury de thèse est désigné par le chef d’établissement après avis du directeur de l’école doctorale et du directeur de thèse. Le nombre des membres du jury est compris entre 3 et 8. Il est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l’école doctorale et à l’établissement d’inscription du candidat et choisies en raison de leur compétence scientifique, sous réserve des dispositions relatives à la cotutelle internationale de thèse.
Lorsque plusieurs établissements sont habilités à délivrer conjointement le doctorat, le jury est désigné par les chefs des établissements concernés dans les conditions fixées par la convention qui les lie.
La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou d’enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur de soutenance. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l’alinéa précédent. Le directeur de thèse, s’il participe au jury, ne peut être choisi ni comme rapporteur de soutenance, ni comme président du jury.
Arrêté du 7 août 2006 relatif aux modalités de dépôt, de signalement, de reproduction, de diffusion et de conservation des thèses ou des travaux présentés en soutenance en vue du doctorat
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENS0602085A
Arrêté du 15 Juin1992
Liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférence pour la désignation des membres du Conseil
national des universités
– Article premier : sont assimilés aux professeurs des universités,
pour application des articles 4 et 5 du décret du 16 janvier
1992 susvisé, les personnels appartenant aux corps ci-après
énumérés :
– les professeurs et les sous directeurs de laboratoire du
Collège de France ;
– les professeurs du Muséum national d’histoire naturelle ;
– les professeurs et sous-directeurs de laboratoire du
Conservatoire national des arts et métiers ;
– les directeurs d’études de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales et de l’Ecole pratique des hautes études ;
– les professeurs de l’Ecole nationale des Chartes ;
– les professeurs de l’Institut national des langues et
civilisations orientales ;
– les sous-directeurs d’écoles normales supérieures ;
– les astronomes et physiciens régis par le décret n°86-434 du
12 mars 1986 modifié portant statut du corps d’astronomes et
physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens
adjoints ;
– les physiciens titulaires et les physiciens adjoints régis par le
décret du 25 décembre 1936 relatif au statut des instituts et
observatoires de physique du globe ;
– les professeurs de 1re et 2e catégorie de l’Ecole centrale des
arts et manufactures ;
– les directeurs de recherche relevant du décret n°8 3-1260 du
30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires
communes aux corps des fonctionnaires des établissements
publics scientifiques et technologiques.